JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE III : AVANCEMENT

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE| |----------------------------------|------| | Cadre supérieur de second niveau | | | 8e échelon |3 ans | | 7e échelon | 3 ans| | 6e échelon | 3 ans| | 5e échelon | 3 ans| | 4e échelon | 3 ans| | 3e échelon | 3 ans| | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Cadre supérieur de premier niveau| | | 7e échelon | 3 ans| | 6e échelon | 3 ans| | 5e échelon | 3 ans| | 4e échelon | 2 ans| | 3e échelon | 2 ans| | 2e échelon | 2 ans| | 1er échelon | 2 ans|

Article 9

Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :

1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.

Article 10

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Cadre supérieur de premier niveau | Cadre supérieur de second niveau | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 8e échelon

-à partir de 3 ans

-avant 3 ans| 8e échelon

7e échelon | Sans ancienneté

Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon

-à partir d'un an

-avant un an | 2e échelon

1er échelon| Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise| | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |