JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les cadres supérieurs de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 15

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 16

Les cadres supérieurs de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 17

Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.