JORF n°175 du 30 juillet 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION D'AGENTS DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX

Article 1

Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés aux I et II de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, exerçant les fonctions ci-après énumérées, peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

Article 2

La liste des fonctions mentionnée au a du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est établie ainsi qu'il suit :
1° Fonctions administratives ;
2° Fonctions de prospection commerciale, de chargé d'études des publics et d'attaché commercial ;
3° Fonctions de responsable de communication ;
4° Fonctions informatiques ;
5° Fonctions liées aux actions de mécénat ;
6° Fonctions d'organisation d'expositions ;
7° Fonctions de programmation de l'auditorium ;
8° Fonctions d'acquisition de biens culturels.

Article 3

Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés au V de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée exerçant les fonctions ci-après énumérées peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

La titularisation des agents prend effet à la date proposée par l'administration pour leur nomination sur emplois vacants, sous réserve qu'à cette date, les agents remplissent les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. La nomination sur emplois vacants s'effectue par ordre d'ancienneté de services, accomplis à la Réunion des musées nationaux.

Article 4

Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 1er et 3 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5

Les agents mentionnés aux articles 1er et 3 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Ils sont classés dans ce grade selon les conditions fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

Article 6

Lorsque, à l'issue du classement ainsi opéré, les agents mentionnés à l'article 5 perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement indiciaire brut afférent au nouveau grade, augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut, à l'exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'indemnité pour jour férié instituée par le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.