JORF n°175 du 30 juillet 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 8

En application du c du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, à l'organisation de concours d'accès aux corps relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le tableau ci-après, réservés aux agents satisfaisant aux conditions fixées au b du IV de l'article 126 de la même loi et exerçant les fonctions suivantes :
I - FONCTIONS EXERCÉES :
Responsable de formation.
Juriste.
Responsable de gestion de personnel.
Chef de service d'acquisitions de biens culturels.
Responsable des services de comptabilité.
Gestionnaire de marchés publics.
Assistant pour les affaires juridiques.
Secrétaire-assistant de direction.
Secrétaire de comité des acquisitions de biens culturels.
Gestionnaire de paie.
Assistant de communication.
Gestionnaire comptable.
Assistant auditorium.
Gestionnaire de personnel.
Secrétaire.
Gestionnaire de service d'acquisitions de biens culturels.
II - CORPS DE FONCTIONNAIRES du ministère chargé de la culture :
Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture. Secrétaire administratif du ministère de la culture et de la communication.
Adjoint administratif du ministère de la culture et de la communication.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 8 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.

Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.