Décret n°2004-762 du 28 juillet 2004

Article 9

Créé le 30 juillet 2004

Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.
Les fausses déclarations commises pendant le contrat sont régies par les dispositions prévues au 1° de l'article 63 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-194 du 5 mars 2013art. 2

En vigueur du vendredi 30 juillet 2004 au jeudi 7 mars 2013

Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.

Les fausses déclarations commises pendant le contrat sont régies par les dispositions prévues au 1° de l'article 63 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.