Abrogé8 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 2
Créé le 30 juillet 2004
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.
Les fausses déclarations commises pendant le contrat sont régies par les dispositions prévues au 1° de l'article 63 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Les fausses déclarations commises pendant le contrat sont régies par les dispositions prévues au 1° de l'article 63 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.