JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 3

Article 3

L'article R. 241-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-4. - Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. »


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Version 1

L'article R. 241-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. R. 241-4. - Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. »