JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 1

Article 1

Il est ajouté au XII de l'article R. 811-142 du code rural un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. »


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Version 1

Il est ajouté au XII de l'article R. 811-142 du code rural un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. »