JORF n°173 du 28 juillet 2004

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 2007, le grade d'assimilation attribué à un fonctionnaire détaché ne pourra être inférieur au grade militaire qu'il détenait antérieurement au titre de ses services actifs dans les armées.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la trésorerie aux armées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

Article 11

I. - Sont abrogés :
1° Les articles 3, 5 et 17 du décret du 5 octobre 1923 susvisé ;
2° Les premier et troisième alinéas du c de l'article 147 du décret du 9 juin 1938 susvisé ;
3° Le premier alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 5 du décret du 10 janvier 1980 susvisé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1980 susvisé, les mots : « En tant que payeur général du service de la trésorerie aux armées, il est affecté » sont remplacés par les mots : « Le payeur général aux armées, chef de la trésorerie aux armées, est affecté ».

Article 12

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.