Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004

Article 4

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 septembre 2025

La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015art. 3

La demande de surclassement mentionnée à l'

article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'

article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la villeà prendre en compte pour le surclassement.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 31 décembre 2014

La demande de surclassement mentionnée à l'

article 1er

du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'

article 3

et précise la ou les zones urbaines sensibles à prendre en compte pour le surclassement.