Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004

Article 1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 1 novembre 2015 au 30 septembre 2025

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015art. 3

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la villeou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la villeau sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbainepeut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 31 octobre 2015

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant une zone urbaine sensible ou une partie de zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.