Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 8

Créé le 17 janvier 2004

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article 10.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'

article 10

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