Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 10

Créé le 17 janvier 2004

Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, les recettes R d'exploitation des réseaux sont constituées par la somme des recettes résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés à des clients éligibles et des recettes correspondant à la part relative à l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dans les tarifs de vente aux clients non éligibles pour les kilowattheures qui leur sont livrés.
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire l destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, les recettes R d'exploitation des réseaux sont constituées par la somme des recettes résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés à des clients éligibles et des recettes correspondant à la part relative à l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dans les tarifs de vente aux clients non éligibles pour les kilowattheures qui leur sont livrés.

Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire l destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.