Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 20

Créé le 17 janvier 2004

Si, pour la mise en oeuvre de la péréquation en 2004, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité n'est pas en mesure d'indiquer au fonds de péréquation de l'électricité le montant de ses recettes mentionnées à l'article 10, ce montant est estimé par le secrétariat du fonds à partir des éléments transmis par le gestionnaire et arrêté par le conseil du fonds de péréquation.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Si, pour la mise en oeuvre de la péréquation en 2004, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité n'est pas en mesure d'indiquer au fonds de péréquation de l'électricité le montant de ses recettes mentionnées à l'

article 10

, ce montant est estimé par le secrétariat du fonds à partir des éléments transmis par le gestionnaire et arrêté par le conseil du fonds de péréquation.