Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 17 janvier 2004
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due augmentée des intérêts prévus à l'article 17.