Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 17

Créé le 17 janvier 2004

Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.

Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.