Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 12

Créé le 17 janvier 2004

Lorsque les recettes R d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article 10, excèdent ses charges C, calculées comme il est dit à l'article 11, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
Le solde S, de contribution ou de dotation, est calculé par application des formules décrites à l'annexe 2 du présent décret, qui permettent, d'une part, d'ajuster la contribution au fonds de péréquation des gestionnaires dont l'écart entre recettes et charges excède une proportion déterminée des recettes, d'autre part, d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque les recettes R d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'

article 10

, excèdent ses charges C, calculées comme il est dit à l'

article 11

, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde S, de contribution ou de dotation, est calculé par application des formules décrites à l'annexe 2 du présent décret, qui permettent, d'une part, d'ajuster la contribution au fonds de péréquation des gestionnaires dont l'écart entre recettes et charges excède une proportion déterminée des recettes, d'autre part, d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.