JORF n°150 du 30 juin 2004

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Les dispositions du 5° au 13° de l'article 3 du décret du 2 août 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;
6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;
7° Inspecteur : douze échelons ;
8° Conservateur des hypothèques : échelon unique ;
9° Receveur divisionnaire : échelon unique. ».

Article 2

Les dispositions des V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.
VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
X. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'un poste comptable. »

Article 3

Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes et les produits domaniaux incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.
Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service. »

Article 4

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade. »

Article 5

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Les conditions d'accès au grade d'inspecteur départemental sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Peuvent être nommés au choix à la 1re classe du grade :

2° Peuvent être nommés au choix à la 2e classe du grade :

3° Peuvent être nommés au choix à la 3e classe du grade :

Article 6

I. - Le tableau figurant à l'article 30 du même décret est modifié de la façon suivante :
1° Pour l'accès aux bureaux des hypothèques de 4e catégorie, les mots : « receveur principal de 1re classe » sont remplacés par les mots : « inspecteur départemental de 1re classe » ;
2° Pour l'accès aux bureaux des hypothèques de 5e catégorie, les mots : « inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle, inspecteur divisionnaire de classe normale de 5e, 4e ou 3e échelon, receveur principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « inspecteur départemental de 2e classe » ;
3° Pour l'accès aux bureaux des hypothèques de 6e catégorie, les mots : « inspecteur divisionnaire de classe normale de 2e échelon » sont remplacés par les mots : « inspecteur départemental de 3e classe ».
II. - Dans le même article, les mots : « receveurs principaux de 1re classe » sont remplacés par les mots : « inspecteurs départementaux de 1re classe ».

Article 7

Dans le tableau figurant à l'article 32, les mentions relatives aux grades de receveur principal de 1re classe, de receveur principal de 2e classe, d'inspecteur divisionnaire de classe normale et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle sont supprimées.
Après le grade d'inspecteur principal de 2e classe, ce tableau est complété de la façon suivante :

Article 8

L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir. »

Article 9

I. - Au premier paragraphe de l'article 38 du même décret, les mots : « inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale » sont remplacés par les mots : « inspecteurs départementaux ».
II. - Au deuxième paragraphe du même article, les mots : « les receveurs principaux » sont supprimés.