JORF n°150 du 30 juin 2004

Article 2


Historique des versions

Version 2

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article L. 417-8 du code des communes et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juin 2004

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article L. 417-8 du code des communes et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.