Décret n°2004-611 du 24 juin 2004

Article 9

Créé le 27 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière fiscale ou douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-530 du 29 juin 2023art. 5

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes

article 2

, l'office :

\- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

\- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire.

En vigueur du dimanche 27 juin 2004 au vendredi 30 juin 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière fiscale ou douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'

article 2

, l'office :

constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire.