JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 16

Article 16

Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que l'article 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu à son premier alinéa, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.


Historique des versions

Version 4

Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que l'article 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu à son premier alinéa, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que les articles 13 et 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 17, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que les articles 13 et 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 17, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de première instance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les articles 13 et 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 17, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de première instance.