JORF n°145 du 24 juin 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36

Par dérogation aux dispositions du titre Ier, les contestations formées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Réunion gérant à titre temporaire le régime des prestations familiales de la collectivité départementale de Mayotte font l'objet d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable de cette caisse, selon la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La forclusion résultant de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 7 ne peut être opposé, en matière de contentieux relatif aux prestations familiales, lorsqu'un recours a été introduit dans les délais auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion.

Article 37

Le tableau I annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale fixant le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale en application de l'article R. 142-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Pour ce qui concerne le I du tableau I (régimes autres que le régime agricole) :
Au lieu de :

Lire :

II. - Pour ce qui concerne le II du tableau I (régime agricole) :
Au lieu de :

Lire :

Article 38

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.