Décret n°2004-581 du 21 juin 2004

Article 3

Créé le 22 juin 2004

L'entreprise ayant appliqué l'exonération prévue par l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisé dès le début d'un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l'exercice, elle n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et que sa bonne foi n'a pas été remise en cause, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.

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En vigueur depuis le mardi 22 juin 2004

L'entreprise ayant appliqué l'exonération prévue par l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisé dès le début d'un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l'exercice, elle n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'

article L. 80 B du livre des procédures fiscales

, et que sa bonne foi n'a pas été remise en cause, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.