JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement

Article 32

La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

Elle fixe :

-les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;

-les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;

-le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle est conclue conformément à l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Article 33

La gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :

-l'encaissement des cotisations ;

-la tenue des comptes individuels de droits ;

-la liquidation des droits et le versement des prestations ;

-l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;

-la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;

-le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

-le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de l'établissement mentionnés à l'article 29 du présent décret ;

-la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.

Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 précitée.