JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 2 : Le conseil d'administration

Article 19

Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres, selon la répartition suivante :

  1. Huit membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;

  2. Trois membres, dont un militaire, représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat ;

  3. Trois membres représentant les collectivités employeurs de la fonction publique territoriale ;

  4. Deux membres représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

  5. Trois personnalités qualifiées.

Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le représentant qu'il désigne assiste aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Article 20

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Leur mandat prend fin le dernier jour du neuvième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Le mandat de chaque membre peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, celui-ci est remplacé pour la durée restant à courir de ce mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. Lorsque la vacance concerne un titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier, tant qu'il n'est pas remplacé.

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration, les membres titulaires qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 20 bis

Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret et à la discrétion professionnels et doivent, notamment, préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions et de toute autre information privilégiée qui serait portée à leur connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire lorsque les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il détient sont de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de son mandat, ni promouvoir de projet particulier d'investissement auprès de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration sont tenus de déclarer au président du conseil d'administration, dans un délai de huit jours à compter de leur prise de fonction, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent au sein d'une personne morale dont l'activité entre dans le domaine d'intervention de l'établissement. Ils sont tenus de déclarer tout changement dans leur situation intervenant en cours de mandat.

En cas de manquement d'un membre du conseil aux obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ce dernier est démis d'office de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Le règlement intérieur du conseil précise les modalités de déclaration des membres du conseil en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Article 21

Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

Le président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement.

Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l'établissement.

Article 22

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur :

  1. L'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ;

  2. Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ;

  3. La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ;

  4. Les orientations générales de la politique de placement du régime ainsi que celles de la politique d'investissement socialement responsable du régime ;

  5. Le choix des commissaires aux comptes ;

  6. Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ;

  7. Le budget de l'établissement public et ses modifications ;

  8. L'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ;

  9. Le compte financier ;

  10. La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;

  11. Les transactions.

Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Au cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels.

Le conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32.

Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

Article 23

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres titulaires ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Le conseil adopte son règlement intérieur.

En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Article 24

Sont institués au sein du conseil d'administration les comités spécialisés suivants :

  1. Le comité de pilotage actif-passif ;

  2. Le comité d'audit ;

  3. Le comité de recouvrement ;

  4. Le comité de suivi de la politique des placements.

Le comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil d'administration portant sur l'évaluation des engagements envers les bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d'acquisition et de la valeur de service du point, et les orientations générales de la politique de placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime.

Le comité d'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout pouvoir d'investigation, par les personnes qu'il désigne à cet effet, dans les services du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 qui sont chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article.

Le comité de recouvrement dresse l'état du recouvrement dont il fait rapport au conseil d'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des débiteurs.

Le comité de suivi de la politique des placements est informé des orientations générales de la politique de placement du régime décidées par le conseil d'administration. Il prépare les décisions du conseil d'administration portant sur les orientations générales de la politique d'investissement socialement responsable du régime et suit leur mise en œuvre. Il évalue leur effet sur le régime, dans le respect des orientations générales de la politique de placement décidées par le conseil d'administration. Il veille au respect des principes de la charte d'investissement socialement responsable et prépare ses mises à jour éventuelles.

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut créer en son sein d'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d'en assurer le suivi.

Pour chaque comité spécialisé, un président est nommé par délibération du conseil d'administration parmi les membres de ce conseil. Les fonctions de président de comité spécialisé sont exercées à titre gratuit.

Les comités spécialisés peuvent proposer au conseil d'administration la réalisation d'études ou d'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne compétente.