JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 15-1

Article 15-1

L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.


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Version 1

L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.