JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 15-1

L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

Article 15-2

Le taux global de la cotisation volontaire prévue par le présent chapitre est identique à celui prévu à l'article 3. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.