JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement

Article 32

La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
Elle fixe :
- les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;
- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;
- le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Article 33

La gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :
- l'encaissement des cotisations ;
- la tenue des comptes individuels de droits ;
- la liquidation des droits et le versement des prestations ;
- l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;
- la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
- la tenue de la comptabilité du régime ;
- le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de l'établissement mentionnés à l'article 36 du présent décret ;
- la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.
Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement.

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.