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Décret n°2004-505 du 7 juin 2004

Article 3

Créé le 10 juin 2004

I. - Les prélèvements opérés au titre du paiement fractionné de la taxe sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans l'un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
II. - Lorsque la date du prélèvement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1167 du 13 septembre 2005art. 4 (V) JORF 16 septembre 2005

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au jeudi 15 septembre 2005