Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 8

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1232 du 30 décembre 2024art. 4

A l'exception des membres mentionnés au a du 1°et aux a et b des 2°et de l'

article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire. Lemandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignésouélus.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et

edu 3°de l'

article 7

.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions .

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au mardi 31 décembre 2024

Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit et ceux prévus aux d, e, f, i et j de l'

article 7

, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés. Les représentants des élèves en formation initiale sont élus pour la durée de leur scolarité.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux g, k, l, m et à l'avant-dernier alinéa de l'

article 7

.

Les membres autres que ceux mentionnés aux a, d, e, f, i et j de l'

article 7

ont chacun un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.