Décret n°2004-502 du 7 juin 2004

Article 11

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 10 juillet 2008

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.