JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 11

Article 11

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.


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Version 1

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.