Article 11
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
1 version
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
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