JORF n°129 du 5 juin 2004

Article 101

Article 101

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.