JORF n°129 du 5 juin 2004

Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers

Article 56

A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.

Article 57

L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 58

Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

Article 59

Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.

Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.

A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat.

Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.

Article 60

Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles.

Article 61

Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16 du code du patrimoine.

La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce même décret.

Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend acte de sa renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.

Article 62

La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.

Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été trouvés.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des vestiges mobiliers.