Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 57

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 11 février 2017

L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 février 2017

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux

article 58

et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au vendredi 10 février 2017

L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'

article 58

et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.