Décret n°2004-487 du 28 mai 2004

Article 3

Jamais entré en vigueur

Créé le 5 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.
Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au

article 1er

et des I à VIII de l'

article 2

du présent décret.

Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration

article 2

pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commissionde contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan

R. 931-5-2

et

R. 931-5-3

du même code.

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au

article 1er

et des I à VIII de l'

article 2

du présent décret.

Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration

article 2

pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles

R. 931-5-2

et

R. 931-5-3

du même code.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'

article 1er

et des I à VIII de l'

article 2

du présent décret.

Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'

article 2

pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 951-1 du code de la sécurité sociale

un plan de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles

R. 931-5-2

et

R. 931-5-3

du même code.