JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 3

Article 3

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »


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Version 1

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »