Article précédent

Article suivant

Décret n°2004-455 du 27 mai 2004

Article 3

Créé le 1 janvier 2003

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.
Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1144 du 11 décembre 2013art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 13 décembre 2013

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.

Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens.