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Décret n°2004-455 du 27 mai 2004

Article 2

Créé le 1 janvier 2003

L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :
  • des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
  • des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
  • des primes informatiques ;
  • de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
  • de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
  • de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
  • de la prime de commandement ;
  • de l'indemnité pour services supplémentaires ;
  • de l'indemnité d'astreinte ;
  • de l'indemnité spécifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1144 du 11 décembre 2013art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 13 décembre 2013

L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :

des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;

des primes informatiques ;

de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;

de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

de la prime de commandement ;

de l'indemnité pour services supplémentaires ;

de l'indemnité d'astreinte ;

de l'indemnité spécifique.