Article 4
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date d'abattage ou de l'exportation et n'ayant jamais vêlé, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ce paiement supplémentaire est attribué dans la limite de 90 têtes par exploitation.
1 version