Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 27 mai 2004
Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.