JORF n°104 du 4 mai 2004

Article 8

Article 8

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - 1° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.
2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6. »


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Version 1

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - 1° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6. »