Décret n°2004-386 du 28 avril 2004

Article 4

Créé le 1 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2021

Une prime variable liée à la performance individuelle peut être attribuée à certains des agents mentionnés à l'article 1er.

Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.

Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :

-par nature d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;

-par fonctions pour les directeurs territoriaux, les directeurs territoriaux délégués, les directeurs régionaux ou d'établissement, les directeurs régionaux adjoints ou les directeurs adjoints d'établissement.

Le bénéfice de la prime liée à la performance individuelle est exclusif de celui de la prime liée à la manière de servir.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 18 juillet 2010 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2010-807 du 13 juillet 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au samedi 17 juillet 2010