Article 53
Abrogé depuis le 2010-02-18 par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.
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