JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 31

Article 31

Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
Pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale, le préfet adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.


Historique des versions

Version 1

Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.

Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.

Pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale, le préfet adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.