Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 61

Créé le 22 avril 2004

L'acte instituant les garanties collectives de retraite complémentaire mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou une opération collective mentionnés au premier alinéa de l'article 60 prévoit :
1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories est supérieur à cent ;
2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles sont tenus les membres du comité de surveillance.

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Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

L'acte instituant les garanties collectives de retraite complémentaire mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou une opération collective mentionnés au premier alinéa de l'

article 60

prévoit :

1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories est supérieur à cent ;

2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles sont tenus les membres du comité de surveillance.