Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Section VI : Droits et information des participants

Abrogée26 novembre 2011

Créé le 22 avril 2004

Il est ouvert pour chaque participant d'un plan, lors de son adhésion à ce plan, un compte individuel où sont inscrits les cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque participant est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification du participant, ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le produit du nombre d'unités de rente acquis par le participant par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.

Créé le 22 avril 2004

1° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, sont affectés à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes ou de capital exprimés en euros.
Lorsque ces plans prévoient une provision technique de diversification, la part de cette cotisation ou de ce montant transféré, nets de frais sur cotisation, qui est affectée à la provision mathématique, est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le solde est porté au compte du participant en parts de provision technique de diversification.
2° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente et lorsque ces plans ne prévoient pas de provision technique de diversification, le plan peut prévoir :
a) Soit que la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, sont entièrement affectés à l'acquisition de provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en euros ;
b) Soit que seule une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation, égale au rapport entre les provisions mathématiques du plan relatives à des engagements exprimés en euros et l'ensemble des actifs du plan affectés à la représentation de ces mêmes engagements et évalués conformément aux dispositions des articles R. 331-20-1 et R. 331-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, est affectée à des provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en euros.
Un même plan ne peut opter que pour une seule des deux modalités précédentes. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent conduire à attribuer au participant un montant de provisions mathématiques supérieur au montant de la cotisation versée ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation.
3° Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et lorsque ces plans prévoient une provision technique de diversification, le plan peut prévoir que l'adhérent affecte une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation, à des provisions mathématiques relatives à des engagements de capital exprimés en euros, dans des proportions et des conditions déterminées par le plan. Le solde est porté au compte du participant en parts de provision technique de diversification. Il n'est alors pas fait application pour ce plan des règles d'affectation à la provision technique de diversification prévues au 1°.
4° Pour tous les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation, peuvent également être affectés en tout ou partie à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en unités de compte. La part de cette cotisation ou de ce montant affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en euros obéit aux règles d'affectation déterminées aux 1°, 2° et au 3°.
5° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rente acquises par le participant est égal à la cotisation versée ou, en cas de transfert, au montant transféré par le participant, nets de frais sur cotisation, divisée par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

Créé le 22 avril 2004

L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut prélever des frais :
a) Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers ou hors du plan par les participants ;
b) Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros, ceux exprimés en unités de compte et, le cas échéant, ceux exprimés en parts de provision technique de diversification ;
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
d) Sur la performance de la gestion financière du plan ;
e) Sur les prestations versées au titre du plan ;
f) Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de l'association souscriptrice du plan.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le participant.

Créé le 22 avril 2004

Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, les résultats techniques et financiers d'un plan sont intégralement répartis entre les participants de ce plan, sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, et, si le plan ne prévoit pas de provision technique de diversification, sous forme de dotation de la provision pour participation aux excédents ou bien, si le plan prévoit une provision technique de diversification, par attribution de parts de provision technique de diversification ou par revalorisation de ces parts, dans des conditions et selon des modalités de calcul et de répartition déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le plan peut prévoir que l'organisme d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision technique de diversification.
Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'intérêt retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros calculées conformément au même alinéa du même article.
Pour les plans relevant du 3° de l'article 47, il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le montant de la provision technique de diversification est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de la mutualité, du montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros.

Créé le 22 avril 2004

Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque participant dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par le participant et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits du participant exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du 3° de l'article 47, de la valeur des parts de provision technique de diversification inscrites au compte du participant, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision technique de diversification ou d'unités de compte du participant sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour le participant de ne pas respecter ce ratio à condition que ce dernier en fasse par écrit la demande expresse dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Créé le 22 avril 2004

Lors de la liquidation des droits d'un participant, à l'âge déterminé par le contrat ou en cas de décès de celui-ci survenu avant cette date, constitués dans le cadre d'un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce participant est prise en compte pour la détermination du montant de la rente à servir. Ce montant de rente est exprimé en euros et est calculé d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, le montant porté à la provision mathématique de ce participant est calculé d'après des taux d'intérêt déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. La différence entre le montant des droits individuels de ce participant avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision technique de diversification sur le compte individuel du participant.

Créé le 22 avril 2004

Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un participant de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce participant avant la date de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Créé le 22 avril 2004

En cas de décès d'un participant, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte du participant avant la date de son décès.

Créé le 22 avril 2004

I. - Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit les modalités de transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan. Il précise les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert.
La valeur de transfert individuel des droits d'un participant du plan d'origine au plan d'accueil est déterminée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan en fonction de l'inventaire des actifs du plan et de ses provisions techniques et est communiquée au participant demandant le transfert et à l'organisme d'assurance d'accueil dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert.
Le participant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert. A l'expiration de ce délai, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine procède, dans un délai d'un mois, au versement direct à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert déterminée conformément aux dispositions du présent article nette des éventuels frais de gestion du transfert prélevés par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil informe le participant des conséquences du transfert sur ses droits individuels.
II. - La valeur de transfert est égale à la somme d'une part, le cas échéant, de la valeur des unités de compte inscrites au compte du participant demandant le transfert et d'autre part :
1° Pour les plans qui relèvent du a du 2° de l'article 47, du montant des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;
2° Pour les plans qui relèvent du b du 2° de l'article 47, d'une part de la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, des actifs du plan, à l'exception de ceux correspondant à des unités de compte et, le cas échéant, de ceux affectés au plan par l'organisme d'assurance dans les cas et les conditions prévus à l'article 35 ; cette part est calculée au prorata des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;
3° Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, du montant résultant de l'application des dispositions du 1° ou du 2°. Un même plan ne peut opter que pour une seule de ces deux modalités ;
4° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, la valeur des droits individuels en unités de rente inscrits au compte du participant demandant le transfert telle que définie à l'article 46.
Dans le cas où la valeur calculée aux 1°, 3° ou 4° serait supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions du 2°, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ou en unités de rente.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 25 novembre 2011

Il ne peut être stipulé pour les opérations définies à l'article L. 144-2 du code des assurances aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.

Créé le 16 décembre 2005

La note d'information remise, conformément aux articles L. 132-5-1 du code des assurances et L. 223-8 du code de la mutualité, à l'adhérent à un plan d'épargne retraite populaire ou la notice d'information remise, conformément aux articles L. 141-4 du code des assurances, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité, à l'adhérent à un contrat mentionné à l'article 60 est conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette note ou cette notice comporte notamment les informations suivantes :
a) L'indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ;
b) L'indemnité et, le cas échéant, la réduction mentionnées à l'article 54 ;
c) Les frais prélevés par l'organisme d'assurance énumérés à l'article 48 ;
d) Pour chaque unité de compte à laquelle se réfère le plan, les caractéristiques principales de cette unité de compte dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
e) La dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;
f) Lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport établi par ce comité pour le dernier exercice ;
g) Lorsque le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, la mention de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné à ce même article précisant que les stipulations de cet accord peuvent lui être communiquées à sa demande.

Créé le 22 avril 2004

Chaque participant d'un plan, pour lequel le montant de provision mathématique et, le cas échéant, de provision technique de diversification, inscrit à son compte individuel ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le montant de ses droits individuels excèdent le montant fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 132-22 du code des assurances ou à l'article L. 223-21 du code de la mutualité dans leur rédaction issue de l'article 85 de la loi du 1er août 2003 susvisée, reçoit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une information sur la situation de ses droits et l'évolution du plan. Cette information comprend notamment les éléments suivants, évalués à la date de clôture de l'exercice :
a) La valeur nette de transfert calculée conformément aux dispositions de l'article 54 ;
b) Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision technique de diversification et leur valeur, le nombre d'unités de compte et leurs valeurs, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
c) Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rentes et la valeur de service de l'unité ainsi que l'évolution annuelle de cette valeur depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
d) Le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés en euros, en parts de provision technique de diversification ou en unités de rente ;
e) Le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques principales des unités de compte souscrites par le participant dans le cadre du plan.

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

Section VI : Droits et information des participants
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57