Décret n°2004-325 du 8 avril 2004

Article 4

Créé le 10 avril 2004 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 31 décembre 2015

I. - Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° du I de l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.

I bis. - L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° du I de l'article 1er, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

I ter. - Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.

Ces informations sont pour chaque point de livraison (PdL) : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de livraison, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.

Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.

II. - Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux I, I bis et I ter une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II bis. - Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

III. - L'attestation mentionnée au II et au II bis ou le courrier l'accompagnant précise :

1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;

2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme "produit de première nécessité", sur l'"interlocuteur TPN" et sur le "numéro vert TPN" ;

3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité sur "l'interlocuteur TSS" et sur le "numéro vert TSS".

4° L'information sur la transmission des données ainsi que sur les droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu au II, ou, dans le cas prévu au II bis, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.

Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article 2 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale "produit de première nécessité" aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif de première nécessité au terme de cette période de prolongation. Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.

En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.

V. - Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.

Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1031 du 15 novembre 2013art. 4

I. - Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° du I del'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.

I bis. - L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° du I de l'article 1er, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

I ter. - Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.

Ces informations sont pour chaque point de livraison (PdL) : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du cotitulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de livraison, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.

Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.

II. - Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux I, I bis et I ter une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II bis. - Lesfournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

III. - L'attestation mentionnée au II et au II bis ou le courrier l'accompagnant précise :

1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;

L'information sur les droits des bénéficiaires potentielsde la tarification spéciale de l'électricité comme "produit de première nécessité", surl'"interlocuteur TPN" et sur le "numéro vert TPN" ;

3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidaritésur "l'interlocuteur TSS" et sur le "numéro vert TSS".4° L'information sur la transmission des données ainsi que sur les droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu au II, ou, dans le cas prévu au II bis, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.

Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques,celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéade l'article 2 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale "produit de première nécessité" aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif de première nécessité au terme de cette période de prolongation. Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.

En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.

V. - Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et

Les intéressés sont informés de la transmission des données les

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-309 du 6 mars 2012art. 5

I. - Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'

article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'

article R. 861-2 du code de la sécurité sociale

. Ces informations sont communiquées au moinsune fois partrimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.II. - Ces fournisseursd'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceuxde leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées au Iune attestationles informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéficede la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès deleur part dans un délai de quinze jours suivant la dated'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clientsde la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentielsde leur zone de desserte qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéficede la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte,au moyen de l'attestation mentionnée àl'alinéa précédent,les références de leur contrat. Cette

attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

III. - L'attestation mentionnée au II ou le courrier l'accompagnant précise :

1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;

2° Les conditions à remplir pour bénéficier de la tarification spéciale " produit de première nécessité " et les dispositions prévues à l'article L. 121-89 du code de la consommation ;

3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale, sur " l'interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;

4° L'information sur la transmission des données ainsi que sur les droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délaide quinze jours prévu au premier alinéa du II, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestationsdûment complétées.

Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Dans les trois premiers mois de cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale " produit de première nécessité " aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif de première nécessité au terme de cette période de prolongation. Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.

En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compterenvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé, s'il délivre l'électricité au tarif spécial " produit de première nécessité ", est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.

V. - Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.

Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 7 mars 2012

Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à

article 1er

ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que

article R. 861-2 du code de la sécurité sociale

. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à treize mois.A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.

La première ou seule personne du foyer constitue une unité

article R. 861-3 du code de la sécurité sociale

.

Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur

L'attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de treize mois à compter de la date de sa réception par le distributeur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un

En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un

Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.

Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition.

En vigueur du samedi 10 avril 2004 au jeudi 27 juillet 2006

Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte les prénoms, noms et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'

article 1er

ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'

article R. 861-2 du code de la sécurité sociale

. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.

La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'

article R. 861-3 du code de la sécurité sociale

.

Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur d'électricité l'attestation mentionnée au premier alinéa après l'avoir complétée avec les références de leur contrat de fourniture d'électricité.

La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un an à compter de l'envoi de l'attestation dûment complétée.

En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le distributeur renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation.