Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004

Article 2

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 10 janvier 2004

La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

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Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 29 septembre 2021

La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.