JORF n°3 du 4 janvier 2004

Article 4

Article 4

L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »


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Version 1

L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :

« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;

« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »