Article 5
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5 du décret du 11 juin 2001 susvisé :
« Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. »
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