JORF n°69 du 21 mars 2004

Chapitre 4 : Congé solidarité

Article 5

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5 du décret du 11 juin 2001 susvisé :
« Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que l'entreprise aura satisfait à la souscription d'assurance prévue à l'article 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. »

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.