JORF n°69 du 21 mars 2004

Article 7

Article 7

Les fournisseurs de gaz qui alimentent, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'électricité par le décret du 20 juin 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 2004

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Les fournisseurs de gaz qui alimentent, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'électricité par le décret du 20 juin 2001 susvisé.